C-26, r. 126.1.1 - Règlement sur la détention de sommes par les évaluateurs agréés du Québec

Texte complet
7. Le registre est tenu de manière à:
1°  permettre en tout temps d’identifier toute somme détenue en application de l’article 1;
2°  permettre en tout temps à l’évaluateur agréé et à l’Ordre l’accès aux données et aux renseignements sous une forme intelligible.
Décision OPQ 2021-508, a. 7.
En vig.: 2021-06-03
7. Le registre est tenu de manière à:
1°  permettre en tout temps d’identifier toute somme détenue en application de l’article 1;
2°  permettre en tout temps à l’évaluateur agréé et à l’Ordre l’accès aux données et aux renseignements sous une forme intelligible.
Décision OPQ 2021-508, a. 7.